Les FAQs de la FNOF
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REPONSE :
En matière de règles de délivrance :
Juridiquement, la délivrance de lentilles n’est pas soumise à prescription, sauf s’il s’agit d’un primo-porteur.
S’il s’agit d’un primo-porteur (c’est-à-dire une personne qui porte des lentilles pour la première fois), la délivrance de lentilles est subordonnée à la présentation d’une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, c’est-à-dire :
QUESTION :
L’opticien est-il autorisé à facturer un dépassement dans le cadre d’un verre panier A avec prisme ?
RÉPONSE :
OUI, l’opticien peut facturer un reste à charge sur un équipement 100% santé
POURQUOI ?
Les prismes incorporés pour les enfants ne font pas l’objet de distinction entre le marché A et le marché B ; c’est le même code LPP (LPP 2287862).
Ils font l’objet de ce qu’on appelle un « tarif sécurité sociale » à hauteur de 16,01 euros.
En revanche, ils ne font pas l’objet d’un prix limites de vente sur le marché A.
L’opticien n’est pas tenu donc à respecter un prix maximum même en classe A.
Donc en pratique, rien ne garantit dans ce cas précis une prise en charge à 100%.
L’opticien peut donc proposer en classe A un verre incluant des prismes ; le prix du verre doit respecter le PLV correspondant, mais le prix du prisme n’est pas règlementé. Il y aura donc potentiellement un RAC sur le panier A ; le prisme sera pris en charge sur la base du tarif sécu.
Pour ce qui est du PRESS-ON, il est inscrit à la nomenclature sous l’intitulé « prisme souple ». Il est pris en charge pour les enfants jusqu’à 6 ans. Le tarif sécu est de 22,41 euros ; l’assurance maladie obligatoire prendra en charge 60% de ce tarif et la complémentaire a minima les 40% restant (pour un contrat responsable).
En revanche, comme pour le prisme incorporé, il n’y a pas de prix limite de vente.
Même raisonnement pour le RYSER, un code LPP unique (marché A et marché B) sous l’intitulé filtre d’occlusion partielle, avec une prise en charge réservée aux enfants de moins de 6 ans, un tarif sécurité sociale cette fois de 3,66, sans prix limite de vente.
QUESTION
Une ordonnance d’un médecin généraliste en date du 15 janvier 2026 mentionnant « verre + monture » permet-elle à l’opticien de pouvoir délivrer un équipement à un enfant de moins de 16 ans ?
RÉPONSE
En matière de règles de délivrance, il y a bien une ordonnance médicale en cours de validité : l’opticien peut donc délivrer.
RÉPONSE :
L’orthoptiste peut prescrire des verres et des lentilles pour une personne âgée de 16 à 42 ans, sans être placé sous la responsabilité d’un médecin.
L’article R4342-8-2 fixe ces conditions :
RÉPONSE :
L’opticien peut délivrer.
L’équipement ne sera pas pris en charge.
POURQUOI ?
L’orthoptiste ne peut pas prescrire un équipement pour un enfant de moins de 16 ans.
En revanche, l’orthoptiste peut adapter la correction prescrite dans le cadre d’un RA sous réserve que l’ordonnance soit toujours en cours de validité (c’est-à-dire que l’ordonnance date de moins d’un an)
- L’orthoptiste dispose des mêmes droits que l’opticien en matière de RA
L’opticien peut donc délivrer l’équipement avec la correction modifiée par l’orthoptiste
POUR LA PRISE EN CHARGE
En revanche, il n’y aura pas de prise en charge
Puisque les organismes d’assurance maladie (AMO comme AMC) prennent en charge un équipement par an pour les enfants de moins de 16 ans sauf changement de correction :
- Auquel cas seuls les verres sont pris en charge
- Sans délai
- Mais il faut une nouvelle ordonnance d’ophtalmologiste (contrairement au changement de correction chez l’adulte qui peut être justifié ou bien par une nouvelle ordonnance, ou bien par un RA de l’opticien ou de l’orthoptiste)
A noter pour les enfants jusqu’à 6 ans : le renouvellement d’un équipement complet est possible au terme d’une période minimale de 6 mois en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage entrainant une perte d’efficacité du verre : aucune condition particulière, peu de retour sur ce sujet
RÉPONSE
OUI dans la limite des plafonds de prise en charge (pour les contrats responsables et solidaires)
POURQUOI ?
Si l’enfant est affilié sur le contrat d’assurance de ses deux parents et sous réserve qu’il s’agisse de contrats responsables, le contrat intervenant en second complète la prise en charge du premier contrat dans la limite des plafonds prévus pour les contrats responsables.
Ainsi, la prise en charge totale sur la monture ne pourra dépasser 100 € ; quant à la prise en charge sur un équipement complet, elle ne pourra dépasser 420 € pour un équipement en verres simples, 700 € pour un équipement en verres complexes, 800 € en très complexe.
La garantie prévue par le second contrat s’entend déduction faite des remboursements déjà opérés par l’AMO ainsi que par les garanties souscrites qui interviennent avant la présente garantie.
En revanche il n’est pas possible d’utiliser alternativement chacun des deux contrats pour bénéficier par exemple de deux équipements sur une même période de prise en charge.
C’est en principe toujours le même contrat qui intervient en premier.
Un enfant, âgé de 10 ans, casse ses lunettes à l’école le 15 janvier 2026.
Sa dernière prescription médicale et son dernier équipement datent du 2 janvier 2025.
QUESTION 1 : L’opticien peut-il délivrer un équipement ?
QUESTION 2 : L’équipement pourra-t-il être pris en charge ?
RÉPONSE
RÉPONSE 1 : OUI, l’opticien peut délivrer l’équipement
RÉPONSE 2 : L’équipement sera peut-être pris en charge
POURQUOI ?
En termes de droit de délivrance, le Code de la santé publique autorise l’opticien à délivrer sans ordonnance en cours de validité, sous conditions :
- En cas de bris (ou de perte) des verres correcteurs
- Lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée,
- Après avoir réalisé un examen réfractif (L’opticien-lunetier remet au patient le résultat de l’examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l’exception des cas où l’ordonnance est établie dans un autre État que la France).
- L’opticien consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d’équipements optiques sans ordonnance afin d’en assurer la traçabilité. Ces données sont conservées par l’opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.
DONC L’opticien peut délivrer un équipement sans ordonnance en cours de validité à un enfant (dès lors qu’il déjà porté un équipement optique)
RÉPONSE :
NON
POURQUOI ?
Révolution dans le monde de l’optique : INSCRIPTION EN NOM DE MARQUE
Ce qui signifie : INTERDICTION DE SUBSTITUER (Ce qui n’existe pour aucun autre produit en optique AVEC UN PETIT FLOU du côté lentilles MAIS c’est un peu différent ; on y reviendra)
RÉPONSE
OUI sous réserve d’avoir obtenu l’accord de l’ophtalmologiste
POURQUOI ?
C’est la même situation que pour un adulte
L’opticien qui reçoit un patient procède à une mise en situation d’usage (en application de la convention CNAM).
QUESTION
Le 15 janvier 2026, une adolescente âgée de 16 ans et demi, se présente avec une ordonnance en date du 5 janvier 2026 sans changement de correction par rapport à l’ordonnance du 5 janvier 2025 ayant donné lieu à délivrance le 10 janvier 2025.
L’équipement ainsi délivré le 15 janvier 2026 sera-t-il pris en charge ?
RÉPONSE
NON, l’équipement délivré ne sera pas pris en charge
POURQUOI ?
L’opticien peut bien entendu délivrer l’équipement sur la base de l’ordonnance en date du 5 janvier 2026, ordonnance valable 5 ans puisque l’adolescente est âgée de 16 an et demi au jour de la rédaction de l’ordonnance.
En revanche, puisque l’adolescente a plus de 16 ans au jour de la délivrance, on applique les règles de prise en charge des personnes âgées de plus de 16 ans, c’est-à-dire prise en charge d’un équipement tous les deux ans sauf changement de corrections, auquel cas la prise en charge peut intervenir un an au moins après la précédente prise en charge (Nouvelle ordonnance ou RA).
En l’occurrence, la dernière prise en charge remonte au 10 janvier 2025, soit un an et 5 jours ; il n’y a pas de changement de correction : l’équipement ne sera pas pris en charge.
Si l’adolescente avait eu 15 ans et demi :
L’équipement serait pris en charge puisqu’il y a plus d’un an depuis le dernier remboursement ; en revanche, son ordonnance ne serait valable qu’un an.
Bien sûr.
Rien dans la réglementation ne limite le nombre de renouvellements avec adaptation qu’il est possible de faire sur la base d’une même prescription dès lors que l’ordonnance est toujours en cours de validité.
Les ordonnances émanant d’un prescripteur étranger établi hors Union européenne peuvent donner lieu à délivrance mais n’ouvrent pas droit à prise en charge.
En revanche, les ordonnances établies par un médecin installé dans un pays membre de l’Union européenne (ou dans l’espace économique européen) ouvrent droit à prise en charge.
Non, il n’y a pas un nombre minimum d’heures imposé dans le cadre du DPC. Il faut simplement que l’action de DPC proposée soit déposée auprès de l’ANDPC.
Il faut faire au moins une action de DPC par période triennale (pour la période en cours, avant le 31 déc. 2022).
Un médecin généraliste peut tout à fait prescrire un équipement optique, comme tout médecin. Le droit de prescription des médecins n’est pas limité.
Il ne peut y avoir de refus de prise en charge au motif qu’il s’agit d’une prescription d’un médecin non ophtalmologiste, sauf pour des cas très particuliers dans lesquels une ordonnance d’ophtalmologiste est exigée pour la prise en charge :
Les prestations facturables doivent faire l’objet d’un affichage.
En effet, l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’information de l’assuré social sur les conditions de vente des produtis d’optique prévoit en son article 3 que « Les professionnels affichent en vitrine, de manière visible et lisible depuis l’extérieur, le prix et l’intitulé des prestations qu’ils proposent ».
Attention la prestation nomenclaturée à la LPP « prestation adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction » fait l’objet d’un prix limite de vente de 10 euros TTC qu’il s’agisse d’un équipement de panier A ou de panier B.
Vous pouvez délivrer mais l’équipement ne sera pas pris en charge.
Il s’agit d’une délivrance en urgence régi par l’article D. 4362-13 qui prévoit :
« En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
L’opticien qui collecte les coordonnées téléphoniques de ses patients est tenu d’informer ceux-ci de la possibilité qu’ils ont de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique via le service BLOCTEL. Cette information doit faire l’objet d’un affichage en magasin.
Voici le type de mention à afficher : « Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, BLOCTEL, dont le site est www.bloctel.gouv.fr. »
Il existe deux aides versées par l’assurance maladie pour accompagner l’informatisation des opticiens.
Il faut pour en bénéficier être conventionné avec l’assurance maladie (c’est le cas de 97% des opticiens) et envoyer aux organismes de l’assurance maladie obligatoire les feuilles de soins correspondant à la totalité des équipements d’optique remboursables délivrés à des assurés sociaux.
Pour l’opticien nouvellement installé, il faut qu’il ait facturé des équipements d’optique aux organismes d’assurance maladie obligatoire durant une période d’au-moins 6 mois au cours de l’année calendaire écoulée.
Par principe, un professionnel de santé est supposé toujours pouvoir apporter une réponse thérapeutique ou, en l’occurrence, correctrice à un patient, dans le cadre d’une prescription médicale. Dès lors que celle-ci prévoit des verres photochromiques, la Sécurité sociale estime que l’opticien doit l’exécuter pleinement.
Mais, concrètement, en optique, un opticien travaille généralement avec très peu de verriers. Dès lors que celui ou ceux qui lui fournissent les verres ne font pas de verres photochromiques, l’Assurance maladie considère qu’elle ne peut exiger que l’opticien réponde à cette demande spécifique.
Toutefois, on peut estimer que, déontologiquement, il est nécessaire que l’opticien oriente la personne vers des confrères susceptibles de lui remettre un équipement photochromique en classe A.
Il n’y a pas de réponse uniforme sur le sujet.
Ce sont les Cpam qui aujourd’hui règlent la question de manière plus ou moins autonome.
La plupart semblent utiliser des n° fictifs pour les prescripteurs étrangers. Pour illustration, la Cpam du Territoire de Belfort a émis le numéro fictif suivant : 901999607.
Fut un temps, le code suivant nous avait été transmis : YY1999990
Premier principe : L’interdiction de vente des produits d’optique en dehors du magasin d’optique et en dehors du domicile du patient
Article D4362-21 du code de la santé publique
« L’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux. »